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الأربعاء، فبراير 10، 2010

le contrat d’entreprise

Prepare par :

Aidane OMAR

Plan
Introduction
Premier chapitre : Les éléments de contrat d’entreprise et sa
formation
Section I : Les éléments du contrat d’entreprise
Paragraphe I : Les caractères du contrat d’entreprise .
Paragraphe II : distinction du contrat d’entreprise avec
d’autres contrats
Section II : La formation du contrat d’entreprise
Deuxième chapitre : les effets du contrat d’entreprise et son
extinction
Section I : Les effets du contrat d’entreprise
Paragraphe I : Les obligations des parties
Paragraphe II : la circulation du contrat d’entreprise sous-
traitance
Section II : Extinction du contrat d’entreprise .

Introduction :
Le contrat d’entreprise conçu comme un louage d’ouvrage par le code civil français de 1804 à du suivre l’évaluation socio-économique de la société moderne et l’émergence de plusieurs nouvelles activités économiques et services qui ont conduit de plus en plus à une stricte division de travail une technicité et spécificité. Donc si on se réfère à l’article 1710 du code civil français, le contrat d’entreprise « est le contrat par le quel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’auto moyennant un prix convenu entre elles » .
D’après cette définition on remarque que le contrat de prestation de service se confond avec le contrat de travail et la même confusion est faite par le droit civil Marocain « dahir des obligations et contrats , en l’occurrence l’article 723 du DOC stipule que « le louage de service ou de travail est un contrat peu lequel l’une des parties s’engage moyennant un prix que l’auto partie s’oblige à lui payer , à sournuit à cette dernière ses services personnels pour un certain temps ou à accomplir un sait déterminé ».
« le Louage d’ouvrage est celui lequel une personne d’engage à exécuter un ouvrage déterminé moyennant un prix que l’autre parties s’engage à lui payer ». « Louage de service est toujours difficile à dissocier du contrat de travail on du contrat du Mandat puisque cette définition est très large . Aussi le C.E peut défini autrement comme le ct par le quel une personne le maître d’ouvrage , ou le donner d’ordre charge une autre personne , l’entreprise :
l’ouvrier d’effectuer un travail moyennant rémunération, en toute indépendance ( contrai remet au contrat de travail ) et sans représentation ( contrairement au mandat )
Initialement le CE couvre une masse et un ensemble hétérogebe d’activités qui doivent ont normalement faire chacune l’objet d’une réglementation spéciale comme le contrat de transport et e contrat de construction de bâtiment d’autant plus que ces activités engendrent plusieurs problèmes concernent la responsabilité, la sécurité et l’assurance .
Dans l’économie actuelle ou la prépondérance de sociétés de services « le contrat et entreprise apparaît comme une bonne à tout faire du droit des contrats , son importance ne cesse de l’accroître parallèlement au développement de l’économie de services « la prestation de service » est devenue dans l’économie moderne aussi importante que la vente de biens au point que l’on parle parfois de « vente de services » la réglementation économique place d’ailleurs sur un pied d’égalité le « vendeur de produits » et le « prestataire de services » pour les soumettre aux même obligations, tant du point de vue du droit de la concurrence que du point de vue de la protection des consommateurs.
Donc ce sujet nous inscrite à traiter dans une première partie l’identification de contrat d’entreprise et dans une seconde partie, les effets et l’extinction du contrat d’entreprise.

Chapitre I : les élément du C.E et sa formation
Section I : les éléments du C.E
§1 : les caractère du C.E
Les caractère du C.E apparaissent d’après sa définition , c’est un contrat qui met à la charge de l’entrepreneur la réalisation d’une prestation , en toute indépendance et sans représentation.
A-Une prestation
L’élément caractéristique du contrat d’entreprise se trouve dans son objet : c’est une prestation c’est une obligation de faire quelque chose d’après l’article 1710 la C.F et l’article 723 du D.O.C Marocain. Cette prestation perd être matérielle intellectuelle et personnelle, qui doit être exécutée par l’entrepreneur au bénéfice du maître d’ouvrage donneur d’ordre etc, ainsi cette prestation de service doit porter sur un travail , s’il portent sur un acte juridique il me s’agira d’un contrat E. mais d’in mandat aussi les contrats de construction de réparation de soin de conseil d’étude . sont des C.E .
Mais le contrat de bail même s’il contient une obligation de faire : mettre une chose à la disposition du locataire , il n’est pas un contrat d’entreprise, et de même pour le contrat de vente .
On peut trouver des contrat dont l’objet et essentiel est une obligation de ne pas faire, comme une obligation de non concurrence ou d’exclusivité ou de secret , ce genre de contrat n’est pas un contrat d’entreprise sauf si cette obligation est accessoire à une obligation principale de faire .
Obligation de donner , le transfère de propriété en principe caractérise le contrat de vente , mais ils existent plusieurs contrat d’entreprise qui ont pour objet le transfère de propriété d’un bien comme la construction d’un bien , sa réparation ou sa façon .
La plupart des contrats d’entreprises sont conclu par des entrepreneurs professionnels en raison de leur compétence ou savoir faire, certains de ces contrats sont réservés et protégés par la loi sous peine de sanctions pénales, ainsi en est –il des prestations médicale, juridiques , et la plus part des professions libérales ou bien artisanales qui sont contrôlées et organisées par la loi de point de vue leur caractère onéreuse et la responsabilité de leurs exécuteurs.
La question de la responsabilité nous incite à penser au contrat d’entreprise à titre gratuit surtout avec l’essor des conventions d’assistance bénévole comme des études gratuites et des soins par le reconnu au C.E la jurisprudence admet que l’entrepreneur engage sa responsabilité comme si à titre onéreux , mais cette responsabilité est allégée avec la gratuite du contrat
Le C.E est un contrat personnalisé dans l’exécution personnelle d’une prestation de service, peut être les facteurs qui favorisent l’accroissement de cet intuitu personnae sont la compétence ou et la confiance de l’entrepreneur par exemple ( un article célèbre, un médecin connu par sa compétence ainsi qu’un avocat connu par sa compétence ainsi qu’un avocat, ainsi l’article 1975 du C.C.F va dans ce sens « le contrat d’entreprise s’éteint avec la mort de l’ouvrier de l’architecte ou de l’entrepreneur » le Doc admet l’article 736 : « le locateur de service ou d’ouvrage ne peut en confier l’exécution à une autre personne, lorsqu’il résulte de la nature des services ou de l’ouvrage, ou de la convention des parties , que le commettant avait intérêt à ce qu’il accomplit personnellement son obligation » .
En revanche d’autre contrats d’entreprise peuvent être dé poursuis de ce caractère personnel en ce sans que la loi organise leur circulation dans le principale confie l’exécution de la prestation à un sous entrepreneur qui a son tour peut faire exécuter totalement ou partiellement par un nouveau sous sous traitant
B-Une prestation indépendante
Le contrat d’entreprise et le contrat de travail, le contrat de travail se caractérise par l’obligation d’exécuter un travail sous la subordination du donneur d’ordre ou l’employeur , inversement le contrat d’entreprise se concrétise par l’exécution de la prestation du service du travail en toute indépendance , les règles et l’esprit de chacun des contrats sont différents, si l’entrepreneur exécute sa prostration en toute indépendance c’est parce qu’il assume il a responsabilité à la différence de l’eau ployé qui se soumis à la subordination de l’employeur qui assume la responsabilité.
En même temps ou remarque que les frontières entre deux types du contrat s’effacement de plus en plus en effet ci le contrat de travail était nécessaire dans les usines gigantesques qui employaient un grand nombre de main d’œuvre non ou peut par l’employeur . Aujourd’hui le travail s’est transformé saveur d’équipe plus réduites qualifiée autres qualifiée ou la subordination est réduite , comme les cadres d’entreprise et son avocat notaire ou médecin qui se trouvent dans une situation intermédiaire qui constituent ainsi une catégorie de « para subordination » qui jouit d’une certaine autonomie dans l’exercice de son activité . Malgré cette fusion des frontière entre les deux types de contrats , la jurisprudence recoure toujours au critère de la subordination pour déterminer de quelle type du contrat s’agit –il existe un élément de subordination comme la fixation par l’employeur on maître d’ouvrage des conditions de travail : le lien l’horaire ou l’existence d’instruction alors on se trouve en face d’un contrat de travail , si au contraire le contrat cherche à éviter ou masquer le résultat de subordination pour éviter de supporter les charges sociaux du travail salarié , on est en présence d’un contrat d’entreprise
C-Une prestation sans représentation : entreprise et représentation : la distinction entre le contrat d’entreprise et le contrat du mandat c’est dans le mandat , le mandataire effectue un acte juridique au nom et pour le compte du mondant , or l’entrepreneur effectuer sa prestation en son nom et pour compte . Mais rien n’empêche de voir les deux contrats conjointement dans une mission complexe comportement à la fois des actes matériels et des actes juridiques, ainsi l’entrepreneur lorsqu’il conseille et assiste le client , l’avocat postulant est mandataire de son client pour les actes de procédure , ce qui donne au contrat un caractère mixte .
De même l’architecte qui est lié par un contrat d’entreprise peut recevoir mandat de traiter avec les entrepreneurs et d’effectuer les paiements au nom et pour le compte du maître de l’ouvrage .
La coexistence des deux contrats dans une seule mission complexe conduit à une application distributive des deux régimes contractuels.
§2 : Distinction du contrat d’entreprise avec d’autre contrats
1-Contrat d’entreprise et vente :
Le contrat d’entreprise se distingue difficilement de la vente . En matière mobilière la jurisprudence admet un critère objectif fondé sur l’existence d’un travail particulier effectué selon les instructions particulières est une vente la production en série de choses à fabriquer, est un contrat d’entreprise le production sur mesure d’une chose à fabriquer . En matière immobilière c’est en principe la règle de l’accession qui provant en sorte que si la construction immobilière s’effectue sur un terrain appartenant au maître d’ouvrage ou la construction est déjà sa propriété , ce dernier devient propriétaire par accession résultant d’un contrat d’entreprise et si la soustraction s’élève sur un terrain apportenant à l’entrepreneur , le maître d’ouvrage deviendra propriétaire par transfère de propriété résultant d’une vente.
Parfois , cependant les deux opérations sont parfaitement alternatives comme l’illustre l’exemple de la restauration rapide : à la consommation sur place correspondra un contrat d’entreprise, et à la consommation à emporter correspondra un contrat de vente .
2-Contrat d’entreprise et bail : les deux contrats : le louage de chose et d’ouvrage sont largement associé par la loi, pourtant les deux opérations semblent différentes , ainsi la crainte de l’application des règles de bail commercial on rural , ou au contraire celles de la sous –traitance pet justifier le besoin de distinguer contrat d’entreprise et bail . la difficulté principale tient à l’hypothèse dans la quelle il y a cumulation des deux opérations comme dans le contrat de restauration ou d’hôtellerie. Très souvent on applique le critère du principal et de l’accessoire pour procéder à la qualification du contrat, la principale préparation obsobe l’accessoire le problème se pose cependant lorsqu’il est difficile de repérer quel éterment du bail ou de l’entreprise est le principal et l’accessoire alors dans ce cas on utilisable critère de l’indépendance , si le client utilisée une chose avec toute son indépendance, le contrat sera de location « bail » comme la location d’in véhicule avec son chauffeur dans lequel le client se déplace sans contrainte ou il veut et lorsqu’il veut si à l’inverse le client utilise la chose dans la dépendance sons la surveillance de son propriétaire, il s’agira du contrat d’entreprise , comme dans le transport on commun .
3-Contrat d’entreprise et dépôt
La question du critère entre ces deux contrats ne se pose lorsque le client confie un objet corporel à son co-contractant, le critère reside alors dans la mission de ce dernier : s’il doit exécuter un travail , il y a contrat d’entreprise , s’il est simplement chargé de conserver la chose en vue de sa restitution, le contrat est indépôt , même s’elle apparaît nette en principe la question de distinction est parfois difficile au présence de deux circonstance .
D’une part il y a des cas où le dépositaire n’est pas purement passif , mais il doit fournir des efforts et des soumis pour assurer son obligation de conservation, ce qui le rapproche d’un entrepreneur par l’existence d’une prestation à faire , d’autre part, il arrive souvient que l’entrepreneur chargé d’une réparation ou d’entretien doive conserver la chose avant et après l’exécution de son travail . lorsque le contrat est unitaire et indivisible, il doit recevoir une qualification unique celle –ci détermine d’après l’objet essentiel de la tâche confiée . ainsi la mise en pension simple d’incheval est elle un dépôt de sorte qu’en cas d’accident , l’entrepreneur ne répond que de sa faute » le dépositaire doit prouver son obsence de faute mais su le cheval est confié en une d’un diréssage ou d’un entraînement , le contrat est un contrat d’entreprise ne créant qu’une obligation de moyens, de sorte qu’en cas d’accident, l’antiennes répond que de sa faute prouvé, la conservation de l’animal n’est que l’accessoire nécessaire à la réalisation de la mission de l’entrepreneur de même dans le contrat de restauration , la grade des vêtements du client ne donne pas lien à un contrat de dépôt annexe , mais constitue seulement une obligation accessoire au contrat d’entreprise qui n’est pas l’essence de celui –ci et peut donner lien à une chose de non responsabilité.
Il en va autrement si le vêtement est confié au restaurateur car il se forme alors un contrat de dépôt à côté du contrat d’entreprise et indépendant de celui –ci on peut faire remarque que l’intérêt pratique de cette distinction est faible car la responsabilité du dépositaire et de l’entrepreneur est pareillement traite en jurisprudence .
Le contrat d’entreprise et contrat du mandat. Le critère de distinction entre ces deux contrats réside dans le fait que le contrat d’entreprise n’emporte aucune représentation, ou contraire du mandat : le mandant est lié par les actes réalisé par le mandataire, alors que le maitre de l’ouvrage ne l’est pas ceux effectués par l’entrepreneur . aussi la distinction s’opère on observant l’objet de ces deux contrats . le contrat d’entreprise impose à l’entrepreneur l’obligation d’effectuer une prestation matérielle des actes méteils préparer conseiller, soigner…alors que le contrat du mandat impose au mandataire de le représenter et se faisant d’effectuer des actes juridiques au nom et pour le compte du mandant : conclure un contrat et le résilier … .
Mais la distinction devient pourtant difficile lorsque le mandataire est charge de négocier un contrat comme c’est le cas de l’agent commercial ou de rapport immobilier ou de l’agent de l’assurance inversement le contrat d’entreprise peut conduire l’entrepreneur à réaliser des actes juridiques comme des contrats de sous traitance, au su du maître de l’ouvrage qui dans certaines circonstances l’engagent .
Parfois aussi la qualification exclusive en faveur de l’un ou de l’autre régime échoue au profit d’une qualification distributive tel est le cas de nombreuses hypothèses . Ainsi le contrat d’agence de voyage associe un mandat , pour la conclusion des réservations d’hôtel ou la conclusion des contrats de transport par exemple , et un contrat d’entreprise lorsque l’agence organise une opération plus large comme un tour opérator association un largement, la nourriture par exemple .





Section II : La formation du contrat d’entreprise
En principe le C.E est un contrat consensuel en sorte qu’aucune formalité n’est exigée pour sa formation ou sa validité à l’exception de conditions de droit commun de l’article 725 qui stipule « le louage d’ouvrage ou de service ne sont valable que su les pontiers contractantes ont la capacité de l’obliger , l’interdit et le mineur doivent être assister par les personnes sous l’autorités de quelles ils sont placés ». Aussi les articles 727, 728,729 prévoient une mullite du contrat qui ne respecte de certaines conditions de fond , très importantes dans le droit Marocain comme la capacité , le consentement, la licite de l’objet et de la cause , ainsi le contrat d’entreprise se forme par le simple échange de consentement des contractants sur le travail à exécuter sous forme sa cramentale et sous même que le prix soit déterminé : mais l’article 730 du Doc Marocain stipule à cet égard : « le prix doit être déterminé ou être susceptible de détermination – on peut … » cet article exige que le prix doit être au moins de formidable ou susceptible d’être déterminé quand aux modalités de sa détermination .
Certains textes de droit français prévoient l’écrit dans certains contrat relatif par exemple à la construction de navires, à la prestation d’architectes ou à la construction de maison individuelle, mais ces textes n’encartent pas le principe de consensualisme par ce qu’ils ne prévoient pas de sanctions au non respect de cet écrit qui est généralement prévu simplement comme moyen de preuve .
Au droit distinguer les marches publics qui mettent souvent en jeu une procédure d’appels d’offres , mais les contrats conclu par des personnes publiques n’ont pas toujours la qualité de contrats de marchés publics mais ils peuvent aussi être des contrats de droit privé .
Si l’article 730 du doc Maroc prescrit que le prix doit être au moins susceptible de détermination on comprend bien que le prix de la prestation dans un contrat d’entreprise est un élément important que les parties au contrat doivent déterminer pour éviter sa détermination par le juge donc les contractants doivent procéder à une méthode de parmais plusieurs pour la détermination du prix :
Dans le marché à forfait le prix est fixé dès la conclusion du contrat d’entreprise en fonction du travail à effectuer, si le contrat ne contient pas une clause qui prévoit la révision du prix avec les modification du travail , le prix reste toujours comme initialement prévu par le contrat même si les modifications sont survenues dans le travail . C’est la nature du marché à forfait qui exige des parties de prévoir l’étendue de la prestation et sou prix et surtout de la part de l’entrepreneur .
Dans le marché en régie le prix fixe en fonction d’un taux horaire ou bien par référence à un barème . c’est essentiellement cette technique qui est utilisée par les profession libérales comme les avocats ou les conseils .
Dans le marche en séries, le prix est déterminé article par article , après l’achèvement des travaux en fonction d’un devis établi par avance et prévoyant l’étendue des travaux avec un prix prévu selon la quantité des matériaux employés, de surfaces ou de volume traités . En matière immobilière , ou utilise souvent cette technique , car elle permet d’adapter le prix du contrat en fonction de la réalité du coût de la construction tout en conformant le maître d’ouvrage de l’entendue possible du prix .
Dans le contrats d’entreprise l’établissement d’un devis est souvent nécessaire et préalable au contrat ce devis est souvent établi par l’entrepreneur et il comprend des informations des indication concernant le prix , l’étendue de l’ouvrage la qualité du travail et ces informations sont en voyagées au maître d’ouvrage pour qu’il soit informé ce devis peut constituer en général un simple invitation au pour parlers ou une simple offre n’engageant l’entrepreneur ni le maître d’ouvrage , jusqu’à son acceptation par le dernier alors il devient un véritable contrat qui lie des deux parties . ce devis peut être considéré aussi comme un contrat préparatoire un contrat de négociations notamment lorsqu’une rémunération est prévu pour ce devis . dans ce cas si les parties sont d’accord , la rémunération de ce devis est supporter par le maître d’ouvrage au contraire si ce devis est à l’initiative de l’entrepreneur , il est gratuit .
De même la procédure d’appel d’offres peut conduire à la conclusion du contrat d’entreprise comme c’est le cas des marchés publics avec les collectivités ou les administrations publiques mais aussi dans les grand marchés privés aussi ci selon les cas, il peut s’agir de simples pour parlers ou bien d’un véritable contrat préparatoire de négociation ou encore une promesse de contacter .


Chapitre II :Les effets du contrat d’entreprise
et son extinction .
Les effets du contrat d’entreprise interssent les obligation des partie, la circulation du contrat et la règles de la sous traitance
Mais l’extinction de ce contrat marque sa sin et la fin de sa effets à l’égards des contractants..
Section I : les effets du contrats d’entreprise
Les effets du contrats d’entreprise engendrent les obligations aux contractants ( §1) mais aussi ils peuvent donner lien à sa circulation et l’application des règles de la sous-traitance ( §2).
§1 : Les obligations des parties
A- Les obligations de l’entrepreneur
L’entrepreneur assume une obligation principale exécuter la prestation promise dans le contrat (1) mais s’ajoutent de nombreuses autres obligations annexes (2).
1-L’obligation principale l’exécution de la prestation
L’obligation d’exécution de la prestation constitue généralement l’objet du contrat comme la construction réparation et entretien, mais certaines prestations sont très complexes de sorte que l’obligation de l’entrepreneur deviendra difficile à déterminer faute d’une nette précision des parties contrat , aussi les contrats d’entreprise contiennent nombre d’informations concernant les modalités d’exécution de l’obligation principale, tenant par exemple au délais ou à la qualité d’exécution , pour délimiter l’étendue de cette obligation certains critères tiennent compte des usages de la profession ou bien des règles de l’art.
Par exemple le réparateur de véhicule ou le garagiste doit effectuer une réparation totale au véhicule qu’on lui a confié de sorte qu’il ne peut pas se contenter d’une réparation partielle, ainsi faute d’indélais prévu dans le contrat , la jurisprudence exige que cette obligation soit effectuée dans un délais raisonnable dépendant des circonstances et des usages de la profession .
Lorsque le contrat d’entreprise porte sur une chose qu’on confie au prestataire afin de la réparer ou de l’entretenir alors à l’obligation explicite du contrat : ( exécution de la prestation ) s’ajoute l’obligation de la conservation de cette chose comme s’il s’agit d’un dépositaire jusqu’à sa restitution . les articles 737 et suite du DOC Marocains vont dans ce sens : « le locateur d’ouvrages ou de services répond non seulement de son part , mais de sa négligence , de son imprudence et de son impéritie » article 737 Doc « toute convention contraire est sans effet » aussi l’article 740 stipule à cet égard : « le locateur de service ou le locateur d’ouvrage de veiller à la conservation des choser qui leur ont été remises pour l’accomplissement des services ou de l’ouvrages dont ils sont chargés , ils doivent les restituer après l’accomplissement de leur travail et ils répondent de la porte de la détérioration imputable à leur faute cependant lorsque les choses qu’ils ont reçues n’étaient pas nécessaires à l’accomplissement de leur travail ils n’en répondent que comme simples dépositaires ».
On comprend bien des articles précédents que l’entrepreneur prestataire répond de sa faute et de celle proposés ou ses collaborateurs et il supporte la porte de la chose objecte de contrat il est pris de rémunération à nous qu’il à moins qu’il ne démontre que cette porte est due à un vice caché de al chose ou cette porte vient du cas fortuit ou de la force majeur .
Au delà de la responsabilité de l’inexécution de l’obligation qui de l’entrepreneur ou du maître supporte la charge des risques de al choses « Resperit domino » servait ou logiquement tenter de faire valoir .
Mais le propriété est acquise de façons différente selon les cas et d’on les risques sont transférés de façons différente la propriété est acquise par transfert et de propriété retardé à l’achèvement de al chose si la chose construite ou fabriquée l’est sans que la maître soit propriétaire des matériaux, s’est à dire en présence d’un contrat d’entreprise avec fourniture de matières . Au contraire l’accession immobilier ou mobilière selon le cas justifiera une acquisition de propriété immédiate au profit du maître lorsque la chose s’incorpore dans une chose déjà propriété du maître ( construction sur le terrain du maître , pose de tuites sur sa maison ) l’article 1788 du code civil français va au contraire de l’adge « res-périt –débitori » c’est a dire le débiteur de l’obligation d’exécuter la prestation comprendrait elle la fournit une d’une chose assume les risques de perte de cette chose .
Inexécution de l’obligation , le manque du prestataire à son obligation au son retard dans l’exécution de sa prestation qui ne sont pas deux à une faute imputable au maître d’ouvrage , ces faits constituent une mise en demeure du locateur d’ouvrage on de service qui permet au maître d’ouvrage de service qui permet au maître d’ouvrage de résilier le contrat de plein droit d’après l’article 763 du DOC Marocain qui stipule : « clause résolutoire est de droit en faveur du commettant après sommation faite au locateur ».
a-Lorsque le locateur d’ouvrage diffère plus que de raison et sans motif valable à entamer l’exécution de l’ouvrage .
b-Lorsque il est en demeure de le livrer le tout s’il n’y a faute imputable au commettant » l’article 114 du C C français permet de demander en justice que la prestation soit effectuée par un tiers au frais de l’entrepreneur . A moins que le maître ne préfère si c’est possible une exécution en nature par l’entrepreneur lui même on utilisant la procédure d’injonction de faire proposée par les articles 1425 et suivants du nouveaux code de procédure civile ( français )
La nature de responsabilité est elle de moyens ou de résultat, les solutions sont diverses selon les cas et la qualification du contrat d’après ses stipulations et ses clauses explicités peut déterminer et mesurer plus exactement l’obligation et la responsabilité de l’entrepreneur , c à d en l’absence de telles clauses , il est difficile de savoir les intentions des parties contractantes .
Ainsi en présence d’une obligation d’exécuter un prestation intellectuelle, l’obligation est le plus souvent une obligation de moyeurs, l’exemple type on est l’obligation assuré par le médecin mais l’existence d’une obligation de moyens complique surtout par le fait que le prestation s’effectue sur une personne , et que les données de la science médicales ne sont pas parfaites .
Par conséquent le critère permettant d’opposer obligation de moyens et de résultat en cette matière porte plutôt sur l’existence et le maîtrise de l’aléer existant dans l’exécution de la prestation.
Donc plusieurs contrats peuvent porter sur des prestations intellectuelles comme l’ingénierie le conseil, l’étude etx dont découlent des obligations de moyens mais ces obligations peuvent devenir de résultats puisque leurs préstateurs maîtrisent bien les résultats et les aléas de leur travail . Mais les obligations portant sur des prestations nouvelles sont généralement des obligations de résultats mais les solutions sont très variables et très équivoques en l’absence de stipulations contractuelles, il reste à la jurisprudence de déterminer le genre d’obligation assumée par chaque partie au contrat ainsi ou rencontre les obligations de résultats atténuées et l’obligation de moyens renforcées que le juge dégage en se référant . souvent à l’art et aux usages de la professions et aux considérations déontologiques .
Fourniture d’une chose : responsabilité au garantie ? certains obligations porte sur la fourniture d’une chose , de ce point de vue le contrat ressemble à une vente , en réalité les choses sont complexes et dépendent des situations aux quelles s’ajoutent les règles particulières prévues par le contrat de construction .
Si la chose principale appartient au maître de l’oussage au travails s’ajoute la fourniture d’une chose avec les pièces de tachée par exemple la garantie les vices cachés pourrait être due par l’entrepreneur en effet l’entrepreneur devrait être tenu d’une obligation éventuellement de résultat, tonant a l’éxéuction de la préstation ,sans aucun vice n’affecte la chose fournie avec le travail . c’est l’esprit de l’article 767 du DOC : « le locateur d’ouvrage est tenu de garantir les vices et défauts de son ouvrage , les articles 549 , 553 et 556 s’appliquent à cette garantie » et de même l’article de 768 du DOC : « Dans le cas prévu à l’article ci déssus ( 767) le commentant peut refuser de recevoir l’ouvrage ou le restituer , s’il a été livré , dans la semaine qui suit la livrais ou en prisant l’ouvrier un délai raisonnable afin de corriger , s’il est possible le vice ou le défaut de qualité , passé ce délai et faute par le locuteur d’ouvrage de remplir son obligation le commettant peut a son choix :
1-faire corriger lui même l’ouvrage aux frais du locataire si la correction en est encore possible.
2-demander une diminution du prix
3-Ou enfin pour suivre la résolution du contrat et caisser la chose pour le compte de celui qui l’a fait ce tout sans préjudice des dommages s’il y a lien lorsque le commettant a fournir des métiers premiers pour l’exécution du travail il a le droit d’ou répéter la valeur , les règles des articles 560-561 –562 s’appliquent aux cas prévus aux numéros 2 et 3 ci –dessus » .
Si au contraire la chose principale appartis art outre prenour qui devait la construire et est fournir au maître, les règles de la grandies des vices cachés peuvent s’appliquer même si la jurisprudence semble préférer la voie d’une obligation d’exécution de résultat apparemment favorable au maître .
-Il est reste enfin le régime du contrat de construction procu par les article 792 et suivant du CC Français . ce régime est organisé la garantie décennale est due pour les dommages les plus graves ceux qui « compromettent la solidité de l’ouvrage » ou qui le rendement « impropre à sa destination » . la garantie « biennal » couvre la garantie de bon fonctionnement d’équipement liés à l’ouvrage comme des ascenseurs et la garantie « annale » dute aussi de parfait a chevement concernes les défauts signalés lors de la réception de l’ouvrage.
La garantie est assurmée par l’entropreneur de construction mais aussi par l’architecte, à moin qu’il ne démontrent que le défaut est imputable à un événement de force majeure.
Mais ces mécanisme de garantie ne sont pas exclusifs de toute responsabilité : dès lors qu’un dommage provient d’un défaut autre que ceux ouvrant droit à l’une des trois garanties des article 1792 et suivants du C.C.français.
Clause de non responsabilité
L’article 737 du doc Marocain stipule : « le locateur d’ouvrage ou de services répond non seulement de sont fait mais de sa négligence . de son imprudence et de son impéritie toute convention contraire est sans effets ». donc une clause limitant les responsabilité des contractants est interdite, de même le droit civile français conclu dans l’article 1150 CCF même chose dans le code de consommation article 1-132-1 de la jurisprudence dans le célèbre arrêt Chronopost du 22 octobre 1996.
2-Les obligerions annexes
-Obligation d’information :
Il ne s’agit pas ici des obligation d’information ou de conseil qui peuvent constituer l’obligation principale du contrat d’entreprise comme dans le cas des contrats de conseil ou d’étude, mais il s’agit d’obligation d’information ou de conseil accessoires à l’obligation principale.
La prolifération de ces obligations dans tous les contrats d’entreprise se manifeste tout particulièrement de sorte que tous les contrats d’entreprise contiennent une telle obligation le contrat d’agence de voyage de soin de réparation. L’obligation sa dédouble, d’ailleurs , elle est en premier lieu une obligation d’information portant sur la nature des travaux nécessaires ou utiles , le diagnostic, elle se poursuit en suite par une obligation de conseil tenant à l’opportunité de réaliser telle ou telle prestation qui s’accompagne d’une autre obligation d’information sur les risques en courus par la chose ou par la personne, l’exemple type est l’obligation du médecin , il doit informer le patient sur les différentes méthodes de soins possibles et le conseiller sur celle qui lui paraît la mieux appropriée, tout en l’informant des risques qu’il en court , ces obligations sont alors particulièrement lourdes car d’obligation de moyens elle son devenues des obligations de moyens renforcées puis des obligation de résultats atténuées, car c’est au médecin de démontrer qu’il a affectivement exécuté ces obligations , et la solution avant pour toutes les obligation d’information. C’est cependant le degré de compétence ou d’incompétence du maître qui guide l’intensité de ces obligations très faible face à un professionnel confirme dans le domaine couvert par la prestation en question elles deviennent très intenses face à un profance on un consommateur .
Le contrat d’entreprise est le premier contrat dans lequel l’obligation de sécurité s’est manifestée , dans le contrat de transport de personnes. Elle trouve aujourd’hui application dans la plupart des contrats d’entreprise .
Dans les quels la prestation s’exécute d’une façon que ne maîtrise pas le maître . il peut s’agir d’une prestation portant sur une chose comme dans la vente , l’entrepreneur doit prendre garde à ce que les travaux ne créent aucun dommage aux personnes ou aux biens , c’est notamment le cas lorsque la prestation consiste à fournir une chose en cas de mal façon . l’origine et le régime de l’obligation de sécurité épousant alors les formes qu’elle connaît dans la vente c’est cependant surtout dans les prestations portant sur une personne que l’obligation de sécurité dans le contrat d’entreprise se manifeste ainsi de droit français code de consommation dans l’article L 221-1 : « les produit et les services doivent dans des conditions d’inutilisation normales ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisible par le professionnel, présenter la sécurité à la quelle on peut ligitimment s’attendre et ne pas parler atteinte à la santé des personnes » Mais n’organise pas le régime de la responsabilité alors en courue contractuellement, on principe lorsque le défaut cause un dommage au contractant délictuelle si le dommage est subi par un tiers .
-Obligation de moyens ou de résultats ?
Le critère permettant de distinguer et de savoir si l’obligation de sécuide est une obligation de moyens on de résultat semble reposer sur l’appréciation du rôle actif ou passif du maître dans l’exécution de la prestation , s’il n’assume qu’un rôle passif , la jurisprudence aura tendance à qualifier l’obligation de sécurité d’obligation de résultat, si au contraire , il joue un rôle actif , l’obligation sera de moyens . Mais dans la pratique cette délimitation semble très difficile, il faut bien constater que le plus grand désordre règne sur cette classification, aucune véritable raison logique ne permet d’expliquer la répartition à la quelle procède la jurisprudence , et cette répartition n’est elle pas même constant ne même obligation pouvant selon les période être de moyens ou de résultats de plus il arrive qu’un même professionnel soit tenu à une obligation de sécurité qui est de moyens à certains égards et de résultat à d’autres . En outre le régime de l’obligation de sécurité n’est pas lié à l’obligation elle peut être de moyens alors même que l’obligation d’exécution était de résultat.
B-Les obligations du maître de l’ouvrage
1-L’obligarion de payer le prix
L’article 732 du Doc stipule : « la convention d’un prix ou salaire est toujours sans en tendue :
*L’orsqu’il s’agit de service ou d’ouvrage qu’il n’ont point d’usage d’accompli gratuitement
*Lorsque celui qui les accomplit en fait sa profession ou son état .
*Lorsqu’il s’agit d’une affaire commerciale ou d’un fait accomplit par un commerçant dans l’exercice de son commerce ».
De même les articles suivants :733. 734 et 735 parle du prix comme obligation du maître d’ouvrage .
Le prix peut être généralement fixé lors de la conclusion du contrat ou lors de l’exécution de ce dernier voir même après l’achèvement par le juge , la date du payement du prix est fixée généralement à l’achèvement de al prestation et même après la réception de l’ouvrage , il est cependant souvent prévu dans le contrat in fractionnement du paiement , ainsi le maître dommage peut verser une somme au début au titre d’une avance ou acompte qui s’imputent sur le prix total dont le solde est versé à la réception de l’ouvrage
-Garantie de payement du prix
Le contrat d’entreprise contient toute une série de mécanismes qui constituent autant de garantie assurant le paiement de l’entrepreneur .
En premier lieu, des mécanismes propres au contrat existant comme la classique exception d’énéxécution par la quelle l’entrepreneur peut cesser d’exécuter la prestation promise si son commettant n’exécute pas ses obligations réciproques comme le fait de ne pas payer une échéance au suite lorsque l’ouvrage est fini l’entrepreneur peut exercer un droit de retentions sur cet ouvrage en tant que le prix n’est pas encours payé totalement ou partiellement par le commettant .
Ainsi l’article 779 du Doc stipule « le locateur d’ouvrage à le droit de retenir la chose qui lui a été commandée ou les autres choses du commettant qui se trouvent en son pouvoir , jusqu’au payement de ses avances … ». L’article précédent 778 stipule : « le payement est dû au lien ou l’ouvrage doit être livré ».
Aussi l’article 1799-1 du C.C.F introduit en 1994 prévoit que lorsuqu’un contrat d’entreprise de l’article 1779.3 est conclu à savoir un contrat de marché privé pour une activité professionnelle ( soit un marché non public ) et non conclu avec un consommateur le maître d’ouvrage doit garantir le payement des sommes dues qui passe par un cautionnement solidaire accordé par un établissement de crédit, du moins lorsque le prix du marché est supérieur à100.000F l’entrepreneur peut ne pas exécuter la prestation tant que cette garantie n’est ouferte .
2-obligation de coopérer , de prendre livraison et de réceptionner
Coopérer l’entrepreneur assume également d’autres obligations qui favorisent une correcte exécution du travail objet du contrat en fournissant toute information ou objet nécessaire à une bonne exécution de la prestation. Ainsi l’article 764 du DOC stipule : « s’il est nécessaire pour l’exécution de l’ouvrage que le connettant accomplisse quelques choses de son côte le locateur d’ouvrage à le droit de l’inviter formellement à l’accomplir après un délais raisonnable et si le commettant n’a pas fait ce qu’il doit le locateur d’ouvrage à le choix soit de maintenir le contrat soit d’en poursuivre la résolution, avec les dommages intérêts dans les deux cas, s’il y a lieu »
-Prendre livraison
L’article 774 stipule : « le commettant est tenu de recevoir l’œuvre lorsqu’elle est conforme au contrat et la transporter à ses frais si elle est susceptible d’être transportée
Lorsque le commettant est en demeure de recevoir la chose et lorsqu’il n’y a pas faute de l’ouvrier, la porte ou la date détérioration de a chose est à ses risques , apparition de la demeure dument constatée par une sommation à lui faite ».
D’après cet article l’obligation de prendre livraison pèse sur le maître d’ouvrage par ce qu’elle complète l’obligation d’exécuter la prestation par l’entrepreneur surtout lorsque l’ouvrage est conforme au contrat l’intérêt de cette obligation est très important par ce qu’elle constitue la phase terminale du contrat et par ce qu’elle est souvent accompagnée du payement de la dernière fraction du solde du prix .
Réceptionner la réception est un acte juridique important dans le contrat d’entreprise car la réception est l’acte par lequel le maître d’ouvrage constate que le travail est fini et il est conforme au contrat et qu’il est satisfait , les conséquences de la réception donnent la mesure de son importance , elle emporte en principe l’exigibilité du solde du prix, transfert des risques de la chose , et elle purge la chose des services apparents qui n’ont pas fait l’objet de réserves . la forme de la réception est indifférente : elle peut être on presse par un acte traduisant la réception ou tacite par exemple si le maître prend effectivement possession de la chose ou bien si le maître page les travaux encore que dans cette derniers hypothèse il ne s’agisse que d’une présomption simple de réception , surtout la réception peut s’accompagner de resserves qui empêchent que les vices apparents ne soient purgés de façon à exiger la reprise de l’exécution de la prestation .
2-La circulation du contrat d’entreprise la sous-traitance
La sous traitance est une forme de circulation du contrat d’entreprise par adjonction d’un contractant mieux l’adjonction d’un sous contractant : le maître de l’ouvrage conclut un contrat d’entreprise avec un entrepreneur qui pour exécuter tout ou partie de l’ouvrage confir à un autre entrepreneur le soin de réaliser l’ouvrage ou la partie de l’ouvrage à sa place ou désigne cette opération par la « sous-traitance » opération à trois parties ( au moins ) et où les parties deviennent le maître de l’ouvrage l’entrepreneur principale et le sous traitant l’article 736 du Doc : » le docteur de services ou d’ouvrages ne peut en confier l’exécution à une autre personne, lorsqu’il résulte de la nature des services ou d’ouvrage ou de la convention des parties que le commettant avait intérêt à ce qu’il accomplit personnellement intérêt à ce qu’il accomplit personnellement son obligation » . comme ou comprend de cet article, le contrat d’entreprise est un contrat intuitif personne » en sorte que personne ne peut remplacer le prestataire dans l’exécution de sa prestation, mais lorsque la nature de la prestation le permet et après l’agrément du commettant le prestataire du service ou de l’ouvrage peut confier tout ou partie de cette prestation à un autre, cet agrément est nécessaire par ce qu’en cas de faillite de l’entrepreneur principal, le maître d’ouvrage doit payer le sous traitant à concurrence de la somme dont il se trouve débiteur à l’entrepreneur principal . comme dispose t-il l’article 780 du D.OC : « les ouvriers et artisans, employés à la construction d’un édifice ou autre ouvrage fait à l’entreprise , ont une action directe contre celui pour lequel l’ouvrage a été fait , à concurrence de la somme dont il se trouve débiteur envers l’entrepreneur au moment de la saisie valablement faite par l’in d’eux et après cette saisie ». ils ont un privilège au prorata entre eux sur ces sommes qui peuvent leur être payés directement par le maître sur ordonnance les sous traitants employés par un entrepreneur , et les fournisseurs des matières premiers , n’ont aucune action directe contre le commettant, ils ne peuvent exercer que les actions de leur débiteur ».
Cet article diffère dans sou contenu de l’article 1 e la loi française de 1975 qui après la définition de la sous traitance dispose que tout sous traitant a une action directement , à condition que ce dernier l’agrée donc cette loi cherche à protéger les sous traitants contre le risque de la faillite et le payement de l’entrepreneur principal .
Agrément du sous traitant voir des sous sous-traitant et leur conditions de leur payement par le maître est une obligation imposée à l’entrepreneur principal article 3 de la loi français de 1975 qui prévoit que cet argument doive s’effectuer au moment de la conclusion du sous traité cet agrément peut être explicité du tacite lorsque le maître ne réagit pas ou présence d’un sous traitant pour autant que cet agrément tacite d’acte positifs dépourvu de toute équivoque.
La sanction du non agrément concerne les rapports entre le maître et l’entrepreneur principal, envers ce dernier et le sous-traitant et entre le maître et le sous traitant. Entre le maître et l’entrepreneur le défaut de demande d’agrément constitue une faute contractuelle dont il répondra entre l’entreprenau et le sous traitant , le défaut de demande ou de défaut d’agrément constitue également une faute contractuelle et l’article 3 de la loi française de 1975 lui ouvre une sention particulière : « l’entrepreneur principale est néanmoins tennu avec le sous traitant mais ne pourra lui invoquer le contrat de sous traitance à l’encontre de sous –traitant ». En effet le sous traitant peut refuser d’exécuter le contrat ou le résilier ou bien l’exécuter et être payé entre le maître et le sous traitant le dernier est privé de la protection de la loi 1975 et il ne pourra être payé par le maître par ce qu’il lui oppose le defaut d’agrément
Payement directe action directe en payement . En principe le débiteur du sous traitant demeure sou contractant : l’entrepreneur principal . cependant dans hypothèse ou ce dernier ne le pavait pas la loi de 1975 a organisé deux régimes selon que le marché est public ou privé.
Dans le cas d’un marché public , le sous traitant bénéficie d’un mécanisme de payement direct , impératif par le maître sous que ce payement transite par le patrimoine de l’entrepreneur .
Dans le cas d’un marche privé , le sous traitant bénéficie d’une action directe au payement si l’entrepreneur ne le paye pas sur moins après avoir être mis en demeure, pourtant sur toutes les sommes restant dues au sous traitant, mais à hauteur seulement des sommes que le maître doit encore à l’entrepreneur, éventuellement réparties proportionnellement en cas de pluralité de sous traitants .
- Responsabilité.
L’article 739 du Doc Marocain stipule : « le locateur d’ouvrage répond du fait et de la faute des personne qu’il se substitue qu’il emploie au dont il se fait assister comme de son propose fait ou de sa faute … »
Cependant lorsqu’il est oblige de se faire assiste a raison de la nature des services ou de l’ouvrage qui font l’objet du contrat il n’est tenu d’aucune responsabilité s’il prouve.
1-qu’il a employé toute la diligence nécessaire dans le choix et dans la surveillance de ces personnes .
2-qu’il a fait de sou côté tout ce qui était nécessaire afin de prévenir le dommage ou d’en conjurer les suites » .
on comprend de cet article que l’entrepreneur répond du fait de la faute de ses personnes : ses propres employés ou les sous traitant à qui il a partie de ce dernier mais la dexiènne partie de cet article : ( s’il prouve que ) il n’est tenu d’ancure responsabilité s’il prouve donc si l’entrepreneur justifier son irresponsabilité se tout ses employés et ses sous traitants qui abument la responsabilité .
La résponsabilité du sous traitant envers l’entrepreneur principal c’est sou créancier , il est responsable envers lui aux termes du droit commun de son contrat , la jurisprudence affirme qu’il est tenu envers lui d’une obligation de résultats.
Mais il est plus exacte de dire qu’il responsable selon l’objet précis de sa prestation, selon que la prestation est intellectuelle ou manuelle.
-La responsabilité du sous traitant envers le maître d’ouvrage . non lié au sous traitant par un contrat , le maître d’ouvrage ne peut mettre en ouvre sa responsabilité que sur le terrain de la responsabilité délictuelle : la solution imposée au sein de la commande cassation par l’assemblée plénière dans l’arrêt « Besse »
La responsabilité du sous traitant envers les tiers il répond des dommages qu’il cause aux tiers sur le tentait délictuelle d’après l’article précédons 739 du Doc ( 1382 du CCD ) c’est ces textes qui réglera les rapports des différents sous traitants entre eux ou de leurs préposés envers les tiers et entre eux .
Section II : Extinction du contrat d’entreprise
Le contrat d’entreprise peut comme tout contrat s’étendre de plusieurs manières tout contrat s’étendre de plusieurs manières selon les régles de droit commun comme celles de droit spéciale du contrat d’entreprise .
L’article 756 du Doc stipule : » Dans le louage de services la clause résolutoire est de droit en faveur de chacune des parties, lorsque l’autre contractant n’accomplit par ses engagement ou pour d’autres motifs graves dont l’appréciation est réservés au juges ».
De même l’article 757 stipule : » le maître a le droit de résoudre le contrat pour cause de maladie ou autre accident de force majeure survenu à son serveiten ou employé ou payant ce qui est du a ce dernier proportionnellement à la durée de son service » .
Le droit Marocain DOC prévoit plusieurs sortes. d’extinction du contrat d’entreprise comme le code civil français dans ses articles 1974 , 1975 et 1796
Premièrement le contrat d’entreprise peut s’étendre par son exécution complète ainsi que de ses obligations qui a engendrées c'est-à-dire la réalisation complète de l’ouvrage et sa réception et le règlement intégral du prix deuxièmement le décès.
Si le contrat est conclu intintu personne, le décès de l’entrepreneur entraîne automatiquement la fin du contrat , et si l’entrepreneur est une personne morale cette règle de droit commun se transpose au cas de la l’équitation
Au contraire le décès du maître ne met pas fin au contrat d’entreprise , sauf si ce contrat prévoit à la charge du maître des obligations de collaboration qui deviennent impossibles avec sou décès ou encore si ce décès prive le contrat de son objet qui serait par exemple une tache ou une mission qui est inter pure pas le décès du maître .
Troisièmement la procédure collective .
-Le redressement au liquidation judiciaire de l’entrepreneur : qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale, peuvent mettre fin au contrat cependant si l’entreprise est encore capable d’en assurer l’exécution l’administration ou le juge pourtant imposer la poursuite du contrat au maître de l’ouvrage, mais si l’entreprise est cédés à un repreneur le maître d’ouvrage peut –il tirer argument du caractère intuitif personne du contrat pour refuser la poursuite de son exécution par le repreneur .
a l’inverse le redressement ou la liquidation judiciaire l’ouvrage peut aussi mettre fin au contrat d’entreprise . Mais ici la poursuite du contrat et sa cession soulèvent moins de difficultés du fait que l’intuitif personnae concerne moins souvent la personne du maître de l’ouvrage.
Quatrièmement, la résolution pour inexécution l’article 763 stipule : « la classe résolutoire est de droit en faveur du commet tant après faite au locateur .
a- Lorsque le locateur d’ouvrage différer plus que de raison et sans motif valable à entamer l’exécution de l’ouvrage.
b- lorsqu’il est eu d’eneur de le livrer le touts s’il n’y a faute imputable au commettant » la résolution dans le cas obeit a cet article du Doc.
Cinquièmement : résolution pour perte de la chose :
Lorsque l’objet du travail périt par cas fortuit et qu’il est impossible de la commencer , le contra est résolu. L’article 1790 du CCF précise que l’entrepreneur n’a point de salaire à réclamer à moins que la chose que la chose n’ait périt par le vice de la matière . Il en est même lorsque le contrat ne portait pas sur un objet corporel , mais sur une prestation immatérielle qui port sa raison d’être comme par exemple in peuvent être , comme par exemple un contrat portant sur la direction des travaux qui ne peuvent être réalisées faute de permis de construire ou encore un contrat d’entretien ou de gardiennage devenu sans objet par suite de la disparition du bien sauf s’il y a faute du maître d’ouvrage l’entrepreneur n’a droit qu’ à la rémunération des services déjà fournis , mais ne peut prétendre ni à la rémunération qu’il aurait obtenu ultérieurement , ni à une indemnisation pour le gain manqué . c’est le jeu de la théorie des risques du droit commun « périt débitori ».
Sixièmement : faculté de résiliation unilatérale : cette possibilité est ouverte aux parties aux contrat , en dehors même de toute faute cette possibilité est ouverte aux deux parties , lorsque le contrat est à exécution successive et que la durée n’en a pas été fixé ( par exemple contracte d’entretien ) c’est fixé ( par exemple contrat d’entretien ) c’est l’application du droit commun de la prohibition des engagements perpétuels .
Au profit de l’entrepreneur , lorsque son travail est constitue par une œuvre protégée par le droit d’auteur , il lui est ouvert alors un « droit de repontir « qui lui permet de reperdre son œuvre , mais à charge d’indemniser préalablement son client ( maître ). Mais toutefois, la théories de l’abus de droit vient contrôler l’exercice de cette faculté.
Au profit du maître d’ouvrage , dans le cas procès du marché à forfait c’est une faculté ouverte par l’article 762 du Doc qui stipule : » le commettant ou son héritier peut résoudre le contrat quand bon lui semble quoique le travail soit déjà commenté en payant au locateur d’ouvrage la valeur des matériaux préparés pour ce travail et tout ce qu’il aurait pur gagner s’il l’avait achevé » .
Le tribunal peut réduire le montant de cette indemnité d’après les circonstances de faits ». Donc cette faculté de résiliation est ouverte au maître d’ouvrage à tout moment mais à charge de rembourser l’entrepreneur ses dépenses et le gain manqué .
Cette faculté de résolution est toutefois paralysée par le respect du au droit moral de l’artiste , lorsque le travail présente les caractères d’une création protégée.
Ces obligations d’indemnisation sont que l’usage de ces facultés de résiliation unilatérale est rarissime .

Conclusion :
L’objet principal de notre thème c’est de présenter les traits essentiels , les caractères distinctifs du contrat d’entreprise qui est régi et prévu par le dahir des obligations et contrats Marocain, et le code civil français ; ainsi ce thème est traite par plusieurs auteurs dans plusieurs ouvrages.
Dans ce cadre nous avons vu les règles générales et spéciales du contrat d’entreprise ainsi que sa formation aussi nous avons vu les éléments et les caractères de ce contrat comme la vente le mondât et le bail aussi sont ils, traités les effets qu’engendre le contrat d’entreprise et son extinction à l’égard des contractants.

Bibliographie
-Mainguy Daniel : contrats spéciaux
-Geoges vermelle , droit civil , les contrats spéciaux
-Phillippe delébéque : contrat d’entreprise .
-Alin benabent : Droit civil contrats spéciaux
-Gerard lyon caen : contrats spéciaux
-Mrani Alaoui Abdelali : DOC.









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